L'Assemblée Nationale de la République du Congo exerce ses attributions dans le cadre défini par plusieurs textes juridiques fondamentaux. La Constitution du 25 octobre 2015 constitue la norme suprême, complétée par des lois organiques et le Règlement intérieur.
Norme suprême
Constitution de la République du Congo
Adoptée par référendum le 25 octobre 2015
La Constitution du 25 octobre 2015 est la loi fondamentale de la République du Congo.
Elle définit l'organisation des pouvoirs, les droits et libertés des citoyens, et fixe
les règles de fonctionnement de l'Assemblée Nationale en tant que chambre basse du Parlement.
Titre VI – Le Parlement
Art. 113 à 152
151 Circonscriptions électorales
Mandat de 5 ans
⬇ Consulter la Constitution
Lois organiques & textes complémentaires
⚖️
Loi organique
Loi organique portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale
⬇ Télécharger PDF
📋
Loi organique
Loi organique relative aux finances publiques (LOLF)
⬇ Télécharger PDF
🗳️
Code électoral
Code électoral de la République du Congo
⬇ Télécharger PDF
🌍
Traités & Accords
Traités ratifiés par l'Assemblée Nationale
⬇ Consulter la liste
Articles clés de la Constitution relatifs à l'Assemblée
| Article | Objet | Contenu essentiel |
|---|---|---|
| Art. 113 | Le Parlement | Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat. Il vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement. |
| Art. 116 | Composition | L'Assemblée Nationale comprend 151 membres élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. |
| Art. 124 | Sessions | L'Assemblée se réunit en deux sessions ordinaires par an, du 15 mars au 15 juin et du 15 octobre au 23 décembre. |
| Art. 131 | Initiative des lois | L'initiative des lois appartient concurremment aux membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat, et au Gouvernement. |
| Art. 143 | Contrôle | L'Assemblée Nationale contrôle l'action du Gouvernement par des questions écrites, orales et des commissions d'enquête. |
| Art. 152 | Immunité | Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de l'immunité parlementaire pour les actes liés à l'exercice de leur mandat. |