Permanentes vs Spéciales : quelle différence ?
6 commissions fixes
- Constituées à l'ouverture de chaque législature
- Mandat permanent couvrant toute la durée de la législature
- Compétences sectorielles définies par le Règlement intérieur
- Membres désignés proportionnellement aux groupes
- Rapports présentés systématiquement en plénière
Créées à la demande
- Créées ponctuellement pour un objet précis et délimité
- Mandat temporaire : dissolution à remise du rapport
- Compétence limitée à la question soumise
- Composition définie par résolution de l'Assemblée
- Rapport final présenté en séance plénière
Base légale
Les commissions spéciales sont instituées par le Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale (articles 47 à 52). L'Assemblée peut, sur proposition du Bureau ou d'un groupe parlementaire, constituer une commission spéciale pour l'examen d'un texte ou pour une enquête sur des faits déterminés.
Procédure de création
Le Bureau de l'Assemblée, un groupe parlementaire ou le Gouvernement dépose une proposition de création.
La Conférence des Présidents inscrit la proposition à l'ordre du jour de la prochaine plénière.
L'Assemblée vote la résolution de création à la majorité simple et fixe le mandat, la composition et le délai de remise du rapport.
Les groupes parlementaires désignent leurs représentants ; la commission élit son bureau (président, rapporteur).
Auditions, recherches et rédaction du rapport ; possibilité d'inviter des experts extérieurs.
Le rapport est présenté en séance plénière puis la commission est automatiquement dissoute.
Tableau comparatif des caractéristiques
| Critère | Permanentes | Spéciales |
|---|---|---|
| Durée | Toute la législature (5 ans) | Jusqu'à remise du rapport |
| Création | Automatique à l'ouverture | Par résolution en plénière |
| Nombre | 6 (fixé par RI) | Variable selon les besoins |
| Compétence | Sectorielle (Lois, Budget…) | Question spécifique délimitée |
| Rapport | Pour chaque texte examiné | Un seul rapport final |
| Base légale | Art. 26–46 Règlement intérieur | Art. 47–52 Règlement intérieur |